Les lois générales de la chasse
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Article R222-3
En
cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave
et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et,
d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section,
par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures
provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie
du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité
de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de
nouvelles élections devront avoir lieu.
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Article R222-4
Toute
association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres
que de toute personne intéressée, à son siège social :
1° Un état de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant le
territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur et
son règlement de chasse.
Ces
documents doivent être régulièrement tenus à jour.
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Article R222-55
Cessent
de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère
d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce
territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés
dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés
d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant
partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par
l'article L. 222-11 ;
4° Etre classés dans le domaine public de
l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou
dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Le
ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune
indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les
deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième
cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association
communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à
l'article L. 222-18.
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Article R222-67
La
superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la
superficie totale de son territoire.
Elle
sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces
de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés
et des récoltes ou plantations diverses.
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Article R222-86
Tout acte de
chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
Toutefois,
l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse
lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent
être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette
exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de
chasse.
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Article R223-3
Nul
ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le
jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
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Article R224-8
La chasse en
temps de neige est interdite.
Toutefois,
le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau :
a) En zone de chasse maritime ;
b) Sur les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de
la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous
terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du
renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est
établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il
fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses
nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
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Code rural
(partie législative)
Section 3 :
Modes et moyens de chasse L224-4
Dans
le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le
droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au
vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la
chasse.
Pour
permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la
chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé
de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des
modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires
à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
Tous
les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme
moyens de rabat, sont prohibés.
Art. L. 220-3
Constitue
un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à
l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de
celui-ci.
L'acte
préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y
compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et
l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne
constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou
aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
Ne
constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien
de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le
résultat d'un tir sur un animal Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20
juillet 2000.
Les
entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de
fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des
actes de chasse.
Article 27
L'article
L. 224-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois,
le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé
dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.