Les lois en rapport avec les animaux domestiques
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La chasse et les
animaux domestiques
Régulièrement
des animaux de compagnie, principalement des chats et des chiens, sont victimes
de la barbarie ou de la bêtise de chasseurs. Très souvent les propriétaires de
ces animaux rencontrent des difficultés pour déposer plainte et pour obtenir
qu’une réelle enquête soit diligentée par les services de police ou de
gendarmerie compétents.
La
méconnaissance par les victimes des textes de loi applicables et des règles de
procédure facilitent le refus d’enregistrer ces plaintes de la part des
enquêteurs.
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Article R655-1
Le fait
de donner volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, la mort à
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de 5ème classe.
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Article R654-1
Le fait d’exercer sans nécessité,
publiquement ou non des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de 4 ème classe.
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Article R653-1
Le
fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité… d’occasionner la mort d’un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de 3ème classe.
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Chat tué ou
blessé
Il
est interdit aux chasseurs de tirer sur un chat : les chats sauvages sont
protégés, la notion de chat « haret » n'existe pas dans la loi et il est
interdit de tuer un chat domestique. Donc
il est interdit de tirer sur tous les chats.
Seul
le maire d'une commune peut autoriser la destruction de chats en cas de
surpopulation flagrante de chats sans propriétaires.
Si
votre chat a été blessé ou tué, et si vous désirez déposer plainte, faites
faire un rapport à un vétérinaire sur la nature de la blessure et déposez
plainte directement auprès du Procureur (il arrive souvent que les gendarmes
refusent d'enregistrer une plainte quand des chasseurs sont mis en cause - voir
ci-dessous).
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Vos droits
A)
LE DEPOT DE PLAINTE :
En application de l’article 15-3 du code
de procédure pénale un fonctionnaire de police ou un gendarme ne peut pas
refuser d’enregistrer une plainte. Cet article, qui stipule que « la police
judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes
d’infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions) et de les
transmettre le cas échéant au service ou à l’unité de police judiciaire
territorialement compétent. », s’impose
à tous les officiers et agents de police judiciaire (à savoir les
fonctionnaires de police et les gendarmes) et ne souffre d’aucune
interprétation. Confirmation en a été donnée par la question d’un parlementaire
au ministre de la justice le 06.10.2003 (J.O. Ass.
Nat (Q) – 27 janvier 2004 – page 686). En outre une charte de l’accueil du
public est désormais affichée dans chaque hall d’accueil des commissariats et
gendarmeries, charte qui reprend cette obligation.
Malheureusement il peut arriver qu’un
fonctionnaire de police ou un gendarme, peu enclin à s’intéresser au sort des
chats, des chiens, des vaches ou des moutons, profite de l’ignorance de la
victime pour lui expliquer qu’il ne s’agit pas d’une infraction et refuse
d’enregistrer sa plainte. Il proposera sans doute une « main courante », simple
enregistrement sur un registre n’entraînant aucune enquête et n’ayant aucune
valeur légale.
Il est important de refuser cette main
courante et d’insister pour que la plainte soit enregistrée.
Ce dépôt de plainte consiste en une
audition au cours de laquelle la victime relate les faits. Dès ce stade de la
procédure il est utile de se constituer partie civile. Il suffit d’en faire
mention dans le procès-verbal. A l’issue de l’enregistrement de la plainte il
doit être remis une attestation de dépôt
de plainte ainsi qu’une copie de l’audition. (C’est aussi une obligation
légale).
B)
LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS :
Avant de se présenter au bureau de
police ou à la brigade de gendarmerie il est préférable de savoir pour quelle
infraction précise on va déposer plainte. Certaines sont des contraventions qui
limitent les possibilités d’enquête, d’autres sont au contraire des délits qui,
surtout si elles sont prises dans le cadre du flagrant délit, donnent des moyens d’investigations
importants à l’enquêteur (perquisitions, saisies, garde à vue…).
Deux principaux délits existent en matière de protection animale. Le premier
concerne les sévices graves ou les actes
de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. (Article 521-1 du code
pénal). Il peut-être retenu à l’encontre de quiconque commet des actes de
tortures ou de cruauté envers un animal. La volonté ou l’instinct pervers
coupable est supposée. Le second délit s’intéresse aux sévices de nature
sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.
Viennent ensuite les contraventions :
voir les articles R. 655-1, R.654-1 et R.653-1 en haut de cette page.
C)
LE SUIVI DE L’ENQUETE :
L’enregistrement de la plainte n’est que
l’acte initial de la procédure. Suite au dépôt de plainte une enquête doit être
diligentée. Cette enquête consiste en un transport sur les lieux de l’enquêteur
aux fins d’effectuer des constatations, de recueillir des témoignages et
surtout d’auditionner les éventuels auteurs.
L’ensemble de ces actes doit être
effectué très rapidement. C’est pourquoi il importe de ne pas quitter le
service qui a recueilli la plainte sans avoir obtenu de l’enquêteur un
rendez-vous rapide sur place pour les constatations. Il faut toujours avoir un
détail « important » à lui montrer sur les lieux et surtout ne pas se laisser
prendre à l’argument « d’autres enquêtes plus urgentes »
Avant de prendre congé il est impératif
de noter les coordonnées de l’agent en charge du dossier. Régulièrement, mais
toujours avec courtoisie il faut s’enquérir de l’état du dossier et de la suite
donnée.
NOTA : parfois il
est préférable de faire intervenir le service de police ou de gendarmerie sur
place avant même le dépôt de plainte, pour procéder à des constatations
urgentes.