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Article L428-1 |
Est puni de
trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de
chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est
attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est
entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec
les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement
encourue est de deux ans.
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Article L428-4 |
I. - Est
puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1º Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2º Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par
l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur
ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve
naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
3º A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que
ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des
drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4º Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre,
acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes
autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier
provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux
1º, 2º et 3º du I du présent article.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre,
mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué
à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient
d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1º ou
2º du I.
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Article L428-5 |
I. - Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de
commettre l'une des infractions suivantes :
1º Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain
est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est
entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec
les héritages voisins ;
2º Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou
établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser
dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une
réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
3º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4º Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres
moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire ;
6º Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des
filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des
circonstances suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune
interruption totale de travail ou une interruption totale de travail
inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se
rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier
provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux
a à d du 6º du I, l'une des infractions suivantes :
1º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier
en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
2º En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou
acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments
prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans
circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article
L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
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Article L428-7 |
Lorsque le contrevenant
n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive,
une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les
contraventions concernant :
1º La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des
charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du
régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement
publics ;
2º Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
3º Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute
espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les
chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le
transport du gibier ;
4º La destruction des animaux nuisibles ;
5º La visite des carniers.
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Article L428-15 |
Le permis de chasser ou
l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être
suspendu par l'autorité judiciaire :
1º En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures
involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de
destruction d'animaux nuisibles ;
2º Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à
moteur ;
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs
nationaux où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans
le consentement du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion
de la constatation d'une infraction de chasse.
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