A) LE DEPOT DE PLAINTE :
En application
de l’article 15-3 du code de procédure pénale un fonctionnaire de police
ou un gendarme ne peut pas refuser d’enregistrer une plainte. Cet article,
qui stipule que « la police
judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes
d’infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions) et de les
transmettre le cas échéant au service ou à l’unité de police judiciaire
territorialement
compétent. »,
s’impose à tous les officiers et agents de police judiciaire (à savoir
les fonctionnaires de police et les gendarmes) et ne souffre d’aucune
interprétation. Confirmation en a été donnée par la question d’un
parlementaire au ministre de la justice le 06.10.2003 (J.O. Ass. Nat (Q) –
27 janvier 2004 – page 686). En outre une charte de l’accueil du public
est désormais affichée dans chaque hall d’accueil des commissariats et
gendarmeries, charte qui reprend cette obligation.
Malheureusement il peut
arriver qu’un fonctionnaire de police ou un gendarme, peu enclin à
s’intéresser au sort des chats, des chiens, des vaches ou des moutons,
profite de l’ignorance de la victime pour lui expliquer qu’il ne s’agit
pas d’une infraction et refuse d’enregistrer sa plainte. Il proposera sans
doute une « main courante », simple enregistrement sur un registre
n’entraînant aucune enquête et n’ayant aucune valeur légale.
Il est important de refuser
cette main courante et d’insister pour que la plainte soit enregistrée.
Ce dépôt de plainte
consiste en une audition au cours de laquelle la victime relate les faits.
Dès ce stade de la procédure il est utile de se constituer partie civile.
Il suffit d’en faire mention dans le procès-verbal. A l’issue de
l’enregistrement de la plainte il doit être remis une attestation de
dépôt de plainte ainsi qu’une copie de l’audition. (C’est aussi une
obligation légale).
B)
LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS :
Avant de se présenter au
bureau de police ou à la brigade de gendarmerie il est préférable de
savoir pour quelle infraction précise on va déposer plainte. Certaines
sont des contraventions qui limitent les possibilités d’enquête, d’autres
sont au contraire des délits qui, surtout si elles sont prises dans le
cadre du flagrant délit, donnent des moyens d’investigations importants à
l’enquêteur (perquisitions, saisies, garde à vue…).
Deux principaux délits
existent en matière de protection animale. Le premier concerne les
sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique ou
apprivoisé. (Article 521-1 du code pénal). Il peut-être retenu à
l’encontre de quiconque commet des actes de tortures ou de cruauté envers
un animal. La volonté ou l’instinct pervers coupable est supposée. Le
second délit s’intéresse aux sévices de nature sexuelle envers un animal
domestique, apprivoisé ou captif.
Viennent ensuite les
contraventions : voir les articles R. 655-1, R.654-1 et R.653-1 en haut de
cette page.
C) LE SUIVI DE L’ENQUETE :
L’enregistrement de la
plainte n’est que l’acte initial de la procédure. Suite au dépôt de
plainte une enquête doit être diligentée. Cette enquête consiste en un
transport sur les lieux de l’enquêteur aux fins d’effectuer des
constatations, de recueillir des témoignages et surtout d’auditionner les
éventuels auteurs.
L’ensemble de ces actes
doit être effectué très rapidement. C’est pourquoi il importe de ne pas
quitter le service qui a recueilli la plainte sans avoir obtenu de
l’enquêteur un rendez-vous rapide sur place pour les constatations. Il
faut toujours avoir un détail « important » à lui montrer sur les lieux et
surtout ne pas se laisser prendre à l’argument « d’autres enquêtes plus
urgentes »
Avant de prendre congé il
est impératif de noter les coordonnées de l’agent en charge du dossier.
Régulièrement, mais toujours avec courtoisie il faut s’enquérir de l’état
du dossier et de la suite donnée.
NOTA :
parfois il est préférable de faire intervenir le service de police ou de
gendarmerie sur place avant même le dépôt de plainte, pour procéder à des
constatations urgentes.